501.L’empiètement maximal d’un abri dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un abri peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’abri couvre une allée piétonne qui mène à une porte d’un bâtiment;
2°la largeur maximale de l’abri équivaut, pour la partie concernée :a)à la largeur de la porte qu’il dessert augmentée de 0,50 mètre;
b)à la largeur de l’escalier qu’il dessert.Le présent article ne s’applique pas à un parasol.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un auvent visé à l’article 377.